La visite au Haram contient une série de recommandations et d’interdictions. En effet, Allah le Très-Haut a laissé autorisés certains agissements que l’homme a coutume de faire. Mais par ailleurs, il a aussi interdit certains actes qui sont permis en dehors de ce cadre spécifique. Et cela relève de Sa Sagesse parfaite. L’homme pieux accepte les ordres d’Allah sans questionner sur leur pourquoi, même si cela est autorisé. Il est donc primordial que le futur pèlerin connaisse les autorisations et interdictions relatives à cette adoration. Cette connaissance doit lui permettre de ne pas s’interdire une chose permise et de se mettre ainsi dans la gêne. Cela doit aussi lui éviter de tomber dans un interdit qui entacherait ou annulerait son acte de dévotion.
Les choses licites liées au corps durant la visite pieuse
Allah nous a autorisé certains actes corporels durant l’adoration au sein de Sa Maison Sacrée. Il nous a ainsi laissé une liberté d’agir et ne nous a pas mis dans la gêne. A ce titre, les prêcheurs doivent faciliter aux pèlerins tant qu’aucun texte religieux ne mentionne le contraire. Certains avis de jurisprudence infondés ont ainsi rendu interdits des choses qui ne le sont pas en réalité. La règle saine de la jurisprudence indulgente nous conduit ainsi vers des facilités liées à l’état de notre corps.
L’autorisation de se laver
Il est permis au pèlerin de se laver, même si pour cela il doit se frotter la tête. Cela a été rapporté par Al-Boukhari et Mouslim concernant les actes du Prophète, qu’Allah prie sur lui et le salue. Il est permis de se laver pendant le temps de cette adoration et sans raison spécifique. Cela veut dire par exemple, même sans avoir perdu ses ablutions majeures après la survenue d’un rêve érotique.
La permission de se gratter la tête
Il est autorisé au cours de cet acte pieux de se gratter la tête. Cela, même si ça devait entraîner la chute de quelques cheveux. Et cette autorisation est en lien avec l’autorisation précédente. Cet avis a été défendu par Ibn Taymiyyah, qu’Allah lui fasse miséricorde.
Le droit de se faire faire raser les cheveux en cas de blessure
Le pèlerin blessé à la tête a le droit de se faire enlever des cheveux pour une intervention. On rase alors uniquement la zone où il est nécessaire d’agir.
Il est permis de se couper un ongle cassé
Il a été rapporté des récits des Pieux Prédécesseurs mentionnant qu’ils coupaient l’ongle lorsque celui-ci était cassé.
La possibilité de se faire pratiquer des saignées
Il est permis de se faire pratiquer une saignée. Et cela, même si l’on doit raser une partie des cheveux à l’endroit souhaité pour la hijama. Effectivement, il a été rapporté que le Prophète, qu’Allah prie sur lui et le salue, l’a fait pendant le rituel.
D’où il est permis de mettre du parfum
Il est autorisé de sentir un parfum pour l’homme quand celui-ci a été mis avant d’entrer dans le rite. Le pèlerin peut ainsi porter du musc ou autre selon sa convenance pendant la visite du Haram. Effectivement, il existe des narrations des Pieux Prédécesseurs à ce sujet.
Les autorisations concernant les accessoires
Le pèlerin a le droit de porter certains accessoires au cours de sa quête spirituelle au Haram. Certains d’entre eux sont même recommandables pour les facilités qu’ils apportent. Effectivement pour le pèlerin, tout ce qui lui facilite dans le licite pour l’accomplissement de son acte d’adoration est louable. Par ailleurs, on peut aussi trouver ce qui est permis sans toutefois apporter une aide quelconque au pèlerin.
Le pèlerin peut porter une ceinture
La ceinture est un accessoire très utile au pèlerin. En effet, elle l’aide à renforcer son pagne autour de sa taille. Sans ceinture, un risque existe de perdre son pagne qui couvre sa ‘awrah. Il est donc vivement conseillé de mettre une ceinture à son habit lors du rituel.
Le port des lunettes
Le port des lunettes est autorisé et il est utile à deux égards. Effectivement, autant les personnes malvoyantes que celles qui ne supportent pas le soleil y trouvent un avantage. Le pèlerin peut donc porter :
- Des lunettes de vue
- Des lunettes de soleil.
Le port autour du cou
Il est licite pour le pèlerin de mettre quelque chose autour de son cou. Il peut par exemple porter les accessoires suivants :
- Une gourde
- Une pochette.
La gourde lui permet de se désaltérer à chaque fois qu’il en ressent le besoin. Et cela est un bien immense qu’Allah a accordé. La pochette quant à elle permet au pèlerin de garder avec lui par exemple ;
- Ses papiers d’identité
- De l’argent
- Un livret sur les rites
- Son mobile.
La permission de porter une bague
Le port de la bague est attesté par certains récits au sujet des Compagnons. En vertu de cela, il est permis au pèlerin de mettre une bague pendant sa consécration.
L’autorisation de s’abriter à l’ombre d’un parapluie pour le soleil ou autre que cela
Il est autorisé d’emporter avec soi un parasoleil miniature. Cette sorte de parapluie est très utile au pèlerin exposé à de très fortes températures. En effet, trouver un peu de répit à l’ombre est un réel soulagement. On peut aussi s’abriter par exemple :
- Sous une tente
- Dans une voiture
- Sous un habit tenu au-dessus de sa tête.
Et tout ce qui est assimilable à ces choses peut être employé pour se prémunir du soleil.
La permission à la femme de se couvrir le visage avec un pan de son Jilbab ou de sa cape
La femme a le droit de se couvrir le visage à l’aide d’un pan du jilbab ou de la cape. Ce pan de tissu est celui qui retombe au niveau du visage. Cela lui est permis même si ça touche directement le visage. Elle doit seulement veiller à ne pas le nouer pour que ça colle au visage.
Tuer certains animaux nuisibles au cours des rites
Allah a octroyé aux pèlerins le droit d’éliminer certains nuisibles au Haram. A la lecture de deux hadiths authentiques rapportés par ‘Aichah, qu’Allah l’agréée, on peut les citer ainsi :
- Le scorpion
- L’épervier
- Le corbeau. Et dans une version il est précisé, le corbeau tacheté
- La souris
- Le chien qui mord
- Le serpent.
L’interdiction liée aux choses que l’on porte
Allah a légiféré aux hommes de porter une tenue de pèlerin particulière pour Lui rendre culte au Haram. Par conséquent, tous leurs autres types de vêtements leur sont interdits. Concernant les femmes, il y existe aussi des restrictions à suivre. Seulement, elles n’ont pas une tenue religieuse spéciale à porter pour faire leur adoration.
La prohibition du port d’habits cousus
Il est proscrit aux hommes pendant la visite du premier lieu saint de l’Islam de porter des vêtements cousus. Il a été rapporté un hadith à ce sujet par le fils de ‘Omar, qu’Allah soit satisfait d’eux. Le Prophète, qu’Allah prie sur lui et le salue, a effectivement répondu à cette question posée en disant :
« Ne portez ni qamis, ni turbans, ni pantalons, ni capes… »
Rapporté par Mouslim
L’interdiction de porter des souliers qui dépassent les chevilles
Il est prohibé aux pèlerins de porter des chaussures. Ils doivent porter des sandales afin d’avoir les chevilles découvertes. Le hadith précédent comporte une suite mentionnant cela et qui est la suivante :
« … et pas de chaussons sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il porte alors des chaussons et qu’il coupe la partie la plus basse au niveau des chevilles… »
L’homme ne doit pas non plus porter de chaussettes. Par contre pour la femme, c’est le contraire, elle doit couvrir ses chevilles avec des chaussettes.
Les couleurs défendues des habits
Deux couleurs sont interdites à porter dans les vêtements caractéristiques liés à cette adoration. Il s’agit :
- Du safran
- Du wars.
Le safran est ce qui donne une couleur jaune aux habits tandis que le wars donne une couleur rouge. On trouve cette interdiction toujours à la suite du même hadith où il est dit :
« …et ne vous vêtissez de rien parmi les habits qui ont touché le safran, ni non plus le wars. »
La proscription de se couvrir la tête
Le pèlerin ne doit rien porter sur sa tête comme chapeau ou quoi que ce soit d’autre qui s’y assimile. Il lui est donc interdit de porter sur sa tête des accessoires tels que :
- Une chéchia
- Un keffieh
- Une ghutra
- Un turban.
Par contre, comme vu plus haut, il peut prendre un parapluie parasol s’il veut se prémunir du soleil.
Les interdictions de porter propres aux femmes
Il n’est pas autorisé à la femme de couvrir son visage avec un niqab pendant les rites. Elle ne doit pas non plus recouvrir ses mains avec des gants. Cela a été rapporté dans une narration de Al Boukhari, Mouslim et Abou Dawoud. Effectivement, le Prophète, qu’Allah prie sur lui et le salue, a dit en la mentionnant dans le rite qu’elle :
« ne doit pas porter de niqab, ni de gants. »
Les choses illicites pour le corps
Allah a rendu illicite le fait de couper tout ce qui pousse sur le corps. Cela est interdit aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les pèlerins doivent donc bien veiller à ne pas couper :
- Les cheveux
- Les poils
- La peau.
Effectivement, le rite prend fin au moment où l’on va se faire raser la tête ou couper une partie des cheveux. Ces interdits sont alors levés à ce moment-là.
La prohibition du parfum et de l’onction d’huile
Il n’est pas permis au pèlerin une fois entré dans son temps d’adoration de se parfumer. Il doit délaisser cela tout comme le fait de s’enduire d’huile.
L’interdiction des rapports sexuels
Il n’est pas permis aux pèlerins d’avoir des relations sexuelles avec leurs épouses. Allah a effectivement dit au verset 197 de la sourate Al-Baqarah (La Vache) :
{ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌۭ مَّعْلُومَٰتٌۭ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ}
{Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l’on se décide à l’accomplir, alors point de rapport sexuel…}
Ce verset comprend aussi la visite pieuse. ‘’Point de rapport’’ comprend aussi le fait d’en parler et d’en faire les préludes. Également, parler du mariage entre aussi dans l’interdiction. Un homme célibataire n’a donc pas le droit de causer à ce sujet à ce moment. Et par conséquent, il ne peut pas non plus demander une femme en mariage.
La défense des propos obscènes et de la dispute
Il est formellement interdit aux pèlerins d’être vulgaires et de se quereller. Allah a effectivement dit à la suite du même verset précédent :
{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ}
{…point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage…}
La perversité citée ici a été désignée comme étant les péchés ou le fait d’insulter. La dispute a elle été interprétée par le fait de débattre jusqu’à se mettre en colère.
Le caractère illicite de la chasse
Pour Ibn ‘Umar, qu’Allah les agrée tous deux, la chasse est un des péchés visés par l’interdiction susmentionnée. Effectivement, il est strictement prohibé par la Législation islamique de chasser au cours des rites sacrés. Allah a dit à ce propos au verset 95 de la sourate Al-Ma’idah (La Table Servie) :
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۭ}{
{Ô vous qui avez cru ! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes hurum…}
Puis au verset suivant Il a dit :
{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًۭا}
{…et vous est illicite la chasse sur terre tant que vous êtes hurumâ…}
Il s’agit ici d’une interdiction qui est relative au petit et au grand gibier. Le pèlerin doit donc s’abstenir d’en chasser quoi que ce soit.